Rupture conventionnelle : Employeurs, évitez la précipitation !

RUPTURE CONVENTIONNELLE : Il convient de rappeler que tant que la convention de rupture conventionnelle n’est pas homologuée par l’administration (soit par décision expresse ou par décision implicite) le contrat de travail se poursuit.

En effet et selon les dispositions de l’article L1237-14 du Code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation.

Dès lors et dans un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation a jugé « fautif » un employeur qui avait payé au salarié l’indemnité spécifique de rupture du contrat de travail prévue par la convention de rupture conventionnelle et qui lui avait remis une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte et ce, sans attendre la décision d’homologation qui devait intervenir 3 jours plus tard.

La Cour de cassation a considéré que la remise de ces documents devait s’analyser en un « licenciement non motivé », soit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au salarié à des dommages et intérêts.

 

Il est donc extrêmement important pour les employeurs de ne pas préjuger de la décision qui sera rendue par l’administration en délivrant trop tôt au salarié les documents de rupture du contrat de travail.

Il est impératif qu’il attende l’expiration du contrat de travail laquelle ne peut intervenir qu’au plus tôt le lendemain de la décision administrative conformément aux dispositions de l’article L1237-13 du Code du travail.

 

D’ailleurs et en l’espèce, l’employeur s’est vu notifier une décision de refus d’homologation l’obligeant à mettre en demeure son salarié de reprendre le travail et à lui restituer l’indemnité spécifique de rupture, ce qu’il a refusé de faire tout en prétextant avoir été licencié sans motif…

Cassation, chambre sociale, 6 juillet 2016

 

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