Indemnisation du préjudice

Indemnisation du préjudice en cas de non-respect de règles de forme par l’employeur : la fin du préjudice automatique pour le salarié ?

Il est fréquent que les salariés demandent devant les juridictions prud’homales des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait du non-respect par l’employeur de certaines règles de procédure du licenciement ou du fait d’une délivrance tardive d’un certificat de travail ou de bulletins de paie.

 

En pratique, les juridictions de fond avaient tendance à indemniser systématiquement les salariés sans exiger que la preuve de l’existence d’un préjudice, ces dernières estimant que le non-respect des règles de forme du licenciement « causait nécessairement un préjudice au salarié ».

 

Par plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a restreint considérablement cette pratique du « préjudice automatique » en exigeant que les juges du fond examinent l’existence du préjudice invoqué par le salarié et qu’ils apprécient souverainement son évaluation.

 

En d’autres termes, il appartient désormais au salarié – qui invoque le non-respect par l’employeur de certaines obligations procédurales –  de prouver son préjudice.

 

Parmi les décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation, nous pouvons citer :

 

  • l’arrêt n° 14-28.293 du 13 avril 2016 par lequel elle a jugé que : «  la demande d’un salarié en condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive d’un certificat de travail et de bulletins de paie doit être rejetée si le demandeur n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué ».

 

  • l’arrêt n°15-16.066 du 30 juin 2016 relatif à l’inobservation d’une règle de forme du licenciement et par lequel elle a pu juger que « la cour d’appel, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

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